E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
18. Le cautionnement donné par un officier public est aussi une garantie des actes et omissions de l’adjoint nommé par lui avant ou après qu’il a fourni ce cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 18; 1974, c. 11, a. 49.