E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
97. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
1°  rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu’il juge abusive ou dilatoire;
2°  décider de toute demande préalable à l’instruction d’une affaire;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties ou lorsque la protection du public l’exige;
4°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
5°  ordonner le paiement par une partie des frais déterminés par la loi ou par un règlement;
6°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
7°  rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
2002, c. 45, a. 97; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
97. Le Tribunal est composé de membres nommés par le gouvernement dont il détermine le nombre.
Le mandat d’un membre est d’une durée de cinq ans.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
Le membre du Tribunal qui a été remplacé continue à connaître des affaires dont il est saisi.
2002, c. 45, a. 97; 2016, c. 7, a. 179.
97. Le Bureau est composé de membres nommés par le gouvernement dont il détermine le nombre.
Le mandat d’un membre est d’une durée de cinq ans.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
Le membre du Bureau qui a été remplacé continue à connaître des affaires dont il est saisi.
2002, c. 45, a. 97.