E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
95. Le siège du Tribunal est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 95; 2009, c. 58, a. 41; 2016, c. 7, a. 179.
95. Le siège du Bureau est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 95; 2009, c. 58, a. 41.
95. Le siège du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 95.