E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
82.1. La décision d’un organisme reconnu imposant une mesure disciplinaire peut, à l’expiration du délai prévu pour en demander la révision, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective.
Cette décision devient alors exécutoire comme un jugement de cette cour.
2013, c. 18, a. 16.