E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
82. L’organisme reconnu qui entend une affaire disciplinaire doit le faire en séance publique.
Toutefois, il peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
2002, c. 45, a. 82.