E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
72. L’Autorité peut, par règlement, donner la force de règlement pris en vertu d’une loi visée à l’annexe 1 à des règles ou à des normes établies par un organisme reconnu, ainsi qu’à leur modification.
Un règlement pris en vertu du présent article est approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement.
Un projet de règlement est également publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Le projet de règlement ne peut être soumis pour approbation avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
2002, c. 45, a. 72; 2004, c. 37, a. 90.
72. L’Agence peut, par règlement, donner la force de règlement pris en vertu d’une loi visée à l’annexe 1 à des règles ou à des normes établies par un organisme reconnu, ainsi qu’à leur modification.
Un règlement pris en vertu du présent article est approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement.
Un projet de règlement est également publié au Bulletin de l’Agence et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Le projet de règlement ne peut être soumis pour approbation avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date utlérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
2002, c. 45, a. 72.