E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
61. Sous réserve de la loi, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des fonctions et pouvoirs que lui confère la loi.
Une telle délégation de fonctions et pouvoirs est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est faite à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de prendre une ligne directrice prévus à une loi visée à l’article 7.
2002, c. 45, a. 61; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 34.
61. Sous réserve de la loi, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des fonctions et pouvoirs que lui confère la loi.
Une telle délégation de fonctions et pouvoirs est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est faite à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de prendre une ligne directrice prévus à une loi visée à l’article 7.
2002, c. 45, a. 61; 2004, c. 37, a. 90.
61. Sous réserve de la loi, l’Agence peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des fonctions et pouvoirs que lui confère la loi.
Une telle délégation de fonctions et pouvoirs est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est faite à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Agence de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de prendre une ligne directrice prévus à une loi visée à l’article 7.
2002, c. 45, a. 61.