E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
58.12. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire à l’Autorité un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le rapport du Conseil est intégré au rapport annuel de gestion de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 108.
58.12. Le Comité doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire à l’Autorité un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le rapport du Comité est intégré au rapport d’activités de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 619.