E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
58. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 58; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 100.
58. Le Conseil doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le rapport du Conseil est intégré au rapport d’activités de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 58; 2004, c. 37, a. 90.
58. Le Conseil doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le rapport du Conseil est intégré au rapport d’activités de l’Agence.
2002, c. 45, a. 58.