E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
50. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 50; 2011, c. 26, a. 12; 2021, c. 34, a. 100.
50. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée d’au plus trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois. La durée des mandats des membres du Conseil doit être échelonnée afin de tendre à ce que leur expiration, au cours d’une même année, ne touche pas plus du tiers des membres.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2002, c. 45, a. 50; 2011, c. 26, a. 12.
50. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée d’au plus trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2002, c. 45, a. 50.