E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
47. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 47; 2004, c. 37, a. 90; 2020, c. 5, a. 117.
47. L’Autorité soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 47; 2004, c. 37, a. 90.
47. L’Agence soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 47.