E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
38.1. L’Autorité remet au ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, la moitié des sommes qu’elle perçoit à titre d’amendes ou à titre de sanctions ou de pénalités administratives. Toutefois, les sommes perçues à titre de sanctions en vertu de l’article 115.2 et de l’article 419 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), à l’exception des sommes perçues dans un cas prévu par règlement, sont remises en totalité au ministre.
2008, c. 7, a. 8; 2018, c. 23, a. 616.
38.1. L’Autorité constitue, à son actif, le Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance.
Ce fonds est affecté à l’éducation des consommateurs de produits et services financiers, à la protection du public, à la promotion de la saine gouvernance et à l’amélioration de la connaissance dans les domaines reliés à la mission de l’Autorité, selon les modalités qu’elle établit.
2008, c. 7, a. 8.