E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
38. Les frais engagés pour l’application de la présente loi sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, à la charge des personnes, des sociétés et des autres entités qui exercent une activité régie par une loi visée à l’article 7.
L’Autorité détermine la quote-part des frais que chacune des personnes, sociétés et autres entités doit lui payer et peut prévoir des cas d’exonération, avec ou sans condition.
Cette quote-part peut varier selon les catégories de personnes, sociétés et autres entités ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie selon la nature de l’activité exercée par celles-ci ou encore selon la nature des services fournis par l’Autorité ou la nature des frais engagés par cette dernière.
L’attestation de l’Autorité établit le montant que chaque personne, société et autre entité doit lui payer en vertu du présent article.
2002, c. 45, a. 38; 2004, c. 37, a. 90.
38. Les frais engagés pour l’application de la présente loi sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, à la charge des personnes, des sociétés et des autres entités qui exercent une activité régie par une loi visée à l’article 7.
L’Agence détermine la quote-part des frais que chacune des personnes, sociétés et autres entités doit lui payer et peut prévoir des cas d’exonération, avec ou sans condition.
Cette quote-part peut varier selon les catégories de personnes, sociétés et autres entités ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie selon la nature de l’activité exercée par celles-ci ou encore selon la nature des services fournis par l’Agence ou la nature des frais engagés par cette dernière.
L’attestation de l’Agence établit le montant que chaque personne, société et autre entité doit lui payer en vertu du présent article.
2002, c. 45, a. 38.