E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
32.2. L’Autorité assume les dépenses d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si un tribunal judiciaire en décide ainsi.
Si l’Autorité n’obtient gain de cause qu’en partie, un tribunal judiciaire peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2004, c. 37, a. 44; 2016, c. 7, a. 171; 2021, c. 34, a. 94.
32.2. L’Autorité assume les dépenses du président-directeur général, d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si un tribunal judiciaire en décide ainsi.
Si l’Autorité n’obtient gain de cause qu’en partie, un tribunal judiciaire peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2004, c. 37, a. 44; 2016, c. 7, a. 171.
32.2. L’Autorité assume les dépenses du président-directeur général, d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’Autorité n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2004, c. 37, a. 44.