E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
31. Un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Autorité qui exerce des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués ou subdélégués relativement à l’administration de toute loi doit, aux époques que le président-directeur général détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’il détient dans une entreprise à laquelle s’applique une telle loi de même qu’une liste des emprunts qu’il a contractés auprès d’une telle société ou personne morale et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
2002, c. 45, a. 31; 2004, c. 37, a. 90.
31. Un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Agence qui exerce des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués ou subdélégués relativement à l’administration de toute loi doit, aux époques que le président-directeur général détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’il détient dans une entreprise à laquelle s’applique une telle loi de même qu’une liste des emprunts qu’il a contractés auprès d’une telle société ou personne morale et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
2002, c. 45, a. 31.