E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
25. Un document ou une copie de document de l’Autorité ou faisant partie de ses archives, certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Autorité, sont authentiques.
2002, c. 45, a. 25; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 90.
25. Les décisions de l’Autorité certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Autorité, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Autorité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 25; 2004, c. 37, a. 90.
25. Les décisions de l’Agence certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Agence, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Agence ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 25.