E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.6. À la demande de l’Autorité, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, la Cour supérieure tient l’audition de la demande sans délai et en l’absence du défendeur. Le défendeur dispose d’un délai de 10 jours de l’ordonnance ainsi rendue pour déposer, au greffe de la Cour, un avis de sa contestation.
À la demande de l’Autorité, l’audition peut se dérouler à huis clos.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 611.
19.6. À la demande de l’Autorité, lorsqu’un motif impérieux le requiert, la Cour supérieure tient l’audition de la demande sans délai et en l’absence du défendeur. Le défendeur dispose d’un délai de 10 jours de l’ordonnance ainsi rendue pour déposer, au greffe de la Cour, un avis de sa contestation.
À la demande de l’Autorité, l’audition peut se dérouler à huis clos.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.6. À la demande de l’Autorité, lorsqu’un motif impérieux le requiert, la Cour supérieure tient l’audition de la requête sans délai et en l’absence du défendeur. Le défendeur dispose d’un délai de 10 jours de l’ordonnance ainsi rendue pour déposer, au greffe de la Cour, un avis de sa contestation.
À la demande de l’Autorité, l’audition peut se dérouler à huis clos.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 7.
19.6. À la demande de l’Autorité, lorsqu’un motif impérieux le requiert, la Cour supérieure peut tenir l’audition de la requête en l’absence du défendeur à la condition de lui donner l’occasion d’être entendu dans un délai de 10 jours.
À la demande de l’Autorité, l’audition peut se dérouler à huis clos.
2008, c. 7, a. 5.