E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.5. Aux fins de leur enquête, l’administrateur provisoire et toute personne qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice de cette fonction possèdent les pouvoirs et l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Ils exercent, aux fins de l’enquête, les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2008, c. 7, a. 5.