E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire si l’Autorité lui démontre qu’elle a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’une personne, d’une société ou d’une autre entité:
1°  que l’actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d’éléments;
2°  qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  que la gestion, menée d’une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu’elle a émis;
4°  que cette nomination s’impose pour assurer la protection du public dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité peut également demander à la Cour de prononcer cette ordonnance dans les cas où l’autorisation octroyée en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) a été suspendue et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet ainsi que dans les cas où une personne, une société ou une autre entité exerce des activités sans qu’une telle autorisation ne lui ait été octroyée alors qu’elle est nécessaire.
L’Autorité recommande à la Cour le nom de personnes qui pourraient agir à titre d’administrateur provisoire.
2008, c. 7, a. 5; 2008, c. 24, a. 185; 2013, c. 26, a. 129; 2018, c. 23, a. 610.
19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire si l’Autorité lui démontre qu’elle a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’une personne, d’une société ou d’une autre entité:
1°  que l’actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d’éléments;
2°  qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  que la gestion, menée d’une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu’elle a émis;
4°  que cette nomination s’impose pour assurer la protection du public dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité peut également demander à la Cour de prononcer cette ordonnance lorsque le permis qui a été émis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) a été annulé ou a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet, ou si une personne exerce des activités sans être titulaire d’un tel permis.
L’Autorité recommande à la Cour le nom de personnes qui pourraient agir à titre d’administrateur provisoire.
2008, c. 7, a. 5; 2008, c. 24, a. 185; 2013, c. 26, a. 129.
19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire si l’Autorité lui démontre qu’elle a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’une personne, d’une société ou d’une autre entité:
1°  que l’actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d’éléments;
2°  qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  que la gestion, menée d’une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu’elle a émis;
4°  que cette nomination s’impose pour assurer la protection du public dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité peut également demander à la Cour de prononcer cette ordonnance lorsque le permis qui a été émis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) a été annulé ou a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet, ou si une personne exerce des activités sans être titulaire d’un tel permis.
L’Autorité recommande à la Cour le nom de personnes qui pourraient agir à titre d’administrateur provisoire.
2008, c. 7, a. 5; 2008, c. 24, a. 185.
19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire si l’Autorité lui démontre qu’elle a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’une personne, d’une société ou d’une autre entité :
1°  que l’actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d’éléments ;
2°  qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ;
3°  que la gestion, menée d’une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu’elle a émis ;
4°  que cette nomination s’impose pour assurer la protection du public dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité peut également demander à la Cour de prononcer cette ordonnance lorsque le permis qui a été émis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) a été annulé ou a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet, ou si une personne exerce des activités sans être titulaire d’un tel permis.
L’Autorité recommande à la Cour le nom de personnes qui pourraient agir à titre d’administrateur provisoire.
2008, c. 7, a. 5.