E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  fournit de l’information qu’il sait fausse ou trompeuse à l’occasion d’une dénonciation faite en application de l’article 17.0.1;
2°  contrevient à l’article 17.0.4.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2002, c. 45, a. 19; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 609.
19. Toute personne qui entrave l’action de l’Autorité ou d’une personne qu’elle autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 9, 10, 12 et 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
L’amende est portée au double en cas de récidive.
2002, c. 45, a. 19; 2004, c. 37, a. 90.
19. Toute personne qui entrave l’action de l’Agence ou d’une personne qu’elle autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 9, 10, 12 et 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
L’amende est portée au double en cas de récidive.
2002, c. 45, a. 19.