E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
15.7. Avant de communiquer un renseignement ou document conformément à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 15.6, l’Autorité doit obtenir du destinataire un engagement qu’il n’utilisera le renseignement ou le document qu’aux fins visées à ce paragraphe et qu’il respectera à l’égard de ce renseignement ou document des obligations équivalentes à celles auxquelles l’Autorité est elle-même tenue en vertu du présent article et des articles 15.2 à 15.6.
Si l’Autorité estime que le renseignement ou document ne bénéficiera pas, auprès d’un destinataire visé au paragraphe 3° de l’article 15.6, d’une protection équivalente à celle prévue au présent article et aux articles 15.2 à 15.6, elle doit refuser de le communiquer.
2008, c. 7, a. 3.