E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité:
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire d’un accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou du Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, publiés au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme de régulation d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
4°  à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 9 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
2008, c. 7, a. 3; 2009, c. 35, a. 76; 2011, c. 26, a. 3; 2012, c. 11, a. 15; 2018, c. 23, a. 606.
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité:
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou du Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, publiés au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme de régulation d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
4°  à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 9 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
2008, c. 7, a. 3; 2009, c. 35, a. 76; 2011, c. 26, a. 3; 2012, c. 11, a. 15.
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité:
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou du Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, publiés au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme de régulation d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
4°  à l’Ordre des comptables agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 22.1 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 187.10.5 du Code des professions (chapitre C-26), à l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou à l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec.
2008, c. 7, a. 3; 2009, c. 35, a. 76; 2011, c. 26, a. 3.
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité :
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle ;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête ;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations, publié au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête ;
4°  à l’Ordre des comptables agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 22.1 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 187.10.5 du Code des professions (chapitre C-26), à l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou à l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec.
2008, c. 7, a. 3; 2009, c. 35, a. 76.
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité :
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle ;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête ;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations, publié au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête ;
4°  à l’Ordre des comptables agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 22.1 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 187.10.5 du Code des professions (chapitre C-26), à l’Ordre des comptables généraux licenciés du Québec ou à l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec.
2008, c. 7, a. 3.