E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
15.1. Un comptable professionnel agréé ne peut refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’il a obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel il est tenu.
De même, il ne peut refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable professionnel agréé.
2008, c. 7, a. 3; 2008, c. 24, a. 183; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 605.
15.1. Un comptable professionnel agréé ne peut refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de l’article 312 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’il a obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel il est tenu.
De même, il ne peut refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable professionnel agréé.
2008, c. 7, a. 3; 2008, c. 24, a. 183; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 32.
15.1. Un comptable agréé, un comptable en management accrédité et un comptable général accrédité ne peuvent refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de l’article 312 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’ils ont obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel ils sont tenus.
De même, ils ne peuvent refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable agréé, d’un comptable en management accrédité et d’un comptable général accrédité.
2008, c. 7, a. 3; 2008, c. 24, a. 183; 2009, c. 35, a. 76.
15.1. Un comptable agréé, un comptable en management accrédité et un comptable général licencié ne peuvent refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de l’article 312 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’ils ont obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel ils sont tenus.
De même, ils ne peuvent refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable agréé, d’un comptable en management accrédité et d’un comptable général licencié.
2008, c. 7, a. 3; 2008, c. 24, a. 183.
15.1. Un comptable agréé, un comptable en management accrédité et un comptable général licencié ne peuvent refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de l’article 312 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’ils ont obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel ils sont tenus.
De même, ils ne peuvent refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable agréé, d’un comptable en management accrédité et d’un comptable général licencié.
2008, c. 7, a. 3.