E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
156. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 156; 2018, c. 23, a. 634.
156. Le Bureau de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
2002, c. 45, a. 156.