E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
147. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 147; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
147. Le Bureau de transition peut conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de l’Autorité et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, le Bureau peut prendre tout engagement financier nécessaire et pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2002, c. 45, a. 147; 2004, c. 37, a. 90.
147. Le Bureau de transition peut conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de l’Agence et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, le Bureau peut prendre tout engagement financier nécessaire et pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2002, c. 45, a. 147.