E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
146. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 146; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
146. Le Bureau de transition doit élaborer et mettre en oeuvre le plan d’établissement de l’Autorité des marchés financiers.
Le plan doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles existant dans les organismes visés à l’annexe 3 qui sont transférées à l’Autorité en vertu de la présente loi.
Il doit également prévoir des mesures d’intégration et de redéploiement de ces ressources dans l’Autorité.
2002, c. 45, a. 146; 2004, c. 37, a. 90.
146. Le Bureau de transition doit élaborer et mettre en oeuvre le plan d’établissement de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Le plan doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles existant dans les organismes visés à l’annexe 3 qui sont transférées à l’Agence en vertu de la présente loi.
Il doit également prévoir des mesures d’intégration et de redéploiement de ces ressources dans l’Agence.
2002, c. 45, a. 146.