E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
144. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 144; 2018, c. 23, a. 634.
144. Le Bureau de transition peut, lorsqu’il le juge opportun pour l’exercice de ses responsabilités, convenir de l’utilisation des services d’un employé de tout organisme visé à l’annexe 3. Le Bureau convient avec l’organisme des modalités de l’assignation de l’employé dont les services sont requis. À défaut d’entente, la décision du Bureau a préséance.
2002, c. 45, a. 144.