E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
140. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 140; 2018, c. 23, a. 634.
140. Le président du Bureau de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du Bureau ou, le cas échéant, d’un comité.
2002, c. 45, a. 140.