E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
14. La personne que l’Autorité a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 45, a. 14; 2004, c. 37, a. 90.
14. La personne que l’Agence a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 45, a. 14.