E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
131. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 131; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
131. Dans les trois mois suivant le terme du mandat du Bureau de transition, le président du Bureau dresse un avis de dissolution du Bureau de transition. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis de dissolution, le Bureau de transition est dissous. Les biens, droits et obligations du Bureau sont transférés à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 131; 2004, c. 37, a. 90.
131. Dans les trois mois suivant le terme du mandat du Bureau de transition, le président du Bureau dresse un avis de dissolution du Bureau de transition. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis de dissolution, le Bureau de transition est dissous. Les biens, droits et obligations du Bureau sont transférés à l’Agence.
2002, c. 45, a. 131.