E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
127. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 127; 2018, c. 23, a. 634.
127. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Bureau de transition ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Bureau tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations et la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 127.