E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
123. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 123; 2018, c. 23, a. 634.
123. Le ministre nomme le secrétaire du Bureau de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du Bureau. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du Bureau. Il exerce toute autre responsabilité que le Bureau détermine.
En cas d’empêchement du secrétaire, le Bureau peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du Bureau peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 45, a. 123.