E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
121. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 121; 2018, c. 23, a. 634.
121. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau de transition s’il n’est signé par le président, le secrétaire ou par un autre membre du personnel du Bureau mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du Bureau.
Le Bureau peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2002, c. 45, a. 121.