E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.13. Une affaire est décidée par le membre qui l’a instruite. Lorsqu’une affaire est instruite par plus d’un membre, la décision est prise à la majorité de ceux-ci.
Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou à un membre désigné par celui-ci pour qu’il en décide selon la loi. Dans ce cas, le président ou le membre qu’il a désigné peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.13. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, rectifier une décision pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.13. Le Bureau peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, rectifier une décision pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2009, c. 58, a. 45.