E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.10. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties qui leur est commun ou qui est commis par le Tribunal a pour mission d’éclairer le Tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.10. Aux fins d’une décision, le Tribunal peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement pris en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la présente loi, considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.10. Aux fins d’une décision, le Bureau peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement pris en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la présente loi, considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2009, c. 58, a. 45.