E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.1. Avant de rendre une décision, le Tribunal permet aux parties de se faire entendre par tout moyen prévu à ses règles de preuve et de procédure. Il peut toutefois procéder sur dossier s’il le juge approprié et si les parties y consentent.
Toutefois, une décision affectant défavorablement les droits d’une personne peut être rendue sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.
Dans ce cas, la personne en cause dispose d’un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de sa contestation.
2009, c. 58, a. 45; 2010, c. 40, ann. I, a. 81; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.1. Le Tribunal peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance de la distribution de produits et services financiers, ou de l’encadrement des entreprises des services monétaires, ou de la surveillance de la mise en marché ou de la distribution d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières.
2009, c. 58, a. 45; 2010, c. 40, ann. I, a. 81; 2016, c. 7, a. 179.
115.1. Le Bureau peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance de la distribution de produits et services financiers, ou de l’encadrement des entreprises des services monétaires, ou de la surveillance de la mise en marché ou de la distribution d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières.
2009, c. 58, a. 45; 2010, c. 40, ann. I, a. 81.
115.1. Le Bureau peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance de la distribution de produits et services financiers, ou de la mise en marché ou de la distribution d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières.
2009, c. 58, a. 45.