E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
112. Le membre qui entend une affaire ne visant que la sanction d’une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l’article 202.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) est assisté de deux assesseurs, nommés en vertu de l’article 115.15.42, qui le conseillent sur toute question de nature professionnelle.
2002, c. 45, a. 112; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
En vig.: 2020-05-01
112. Le membre qui entend une affaire ne visant que la sanction d’une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l’article 202.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) est assisté de deux assesseurs, nommés en vertu de l’article 115.15.42, qui le conseillent sur toute question de nature professionnelle.
2002, c. 45, a. 112; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
112. Le Tribunal doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les demandes entendues devant le Tribunal.
2002, c. 45, a. 112; 2016, c. 7, a. 179.
112. Le Bureau doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 112.