E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
110. Le membre peut, si les parties ne respectent pas les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2002, c. 45, a. 110; 2011, c. 18, a. 102; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
110. Le président du Tribunal soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Tribunal pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Les prévisions budgétaires du Tribunal présentent, relativement au fonds du Tribunal administratif des marchés financiers, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé à l’article 52 de cette loi.
Le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas au fonds du Tribunal administratif des marchés financiers.
Les prévisions budgétaires du Tribunal, approuvées par le gouvernement, sont transmises au ministre des Finances, qui intègre les éléments relatifs au fonds du Tribunal administratif des marchés financiers au budget des fonds spéciaux.
2002, c. 45, a. 110; 2011, c. 18, a. 102; 2016, c. 7, a. 179.
110. Le président du Bureau soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Bureau pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Les prévisions budgétaires du Bureau présentent, relativement au fonds du Bureau de décision et de révision, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé à l’article 52 de cette loi.
Le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas au fonds du Bureau de décision et de révision.
Les prévisions budgétaires du Bureau, approuvées par le gouvernement, sont transmises au ministre des Finances, qui intègre les éléments relatifs au fonds du Bureau de décision et de révision au budget des fonds spéciaux.
2002, c. 45, a. 110; 2011, c. 18, a. 102.
110. Le président du Bureau soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Bureau pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 110.