E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
108. La conférence préparatoire est tenue par un membre du Tribunal. Celle-ci a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
La conférence préparatoire peut également permettre aux parties d’en arriver à une entente et de terminer ainsi une affaire.
2002, c. 45, a. 108; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Tribunal de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
2002, c. 45, a. 108; 2016, c. 7, a. 179.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
2002, c. 45, a. 108.