E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
104. Les règles relatives aux avis prévus aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une affaire portée devant le Tribunal.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46; 2006, c. 50, a. 118; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
104. Le secrétaire du Tribunal ainsi que les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Tribunal, son président, un vice-président, ses membres, le secrétaire, les autres membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au deuxième alinéa.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46; 2006, c. 50, a. 118; 2016, c. 7, a. 179.
104. Le secrétaire du Bureau ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Bureau, son président, un vice-président, ses membres, le secrétaire, les autres membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au deuxième alinéa.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46; 2006, c. 50, a. 118.
104. Le secrétaire du Bureau ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le Bureau, son président, un vice-président, ses membres, le secrétaire, les autres membres de son personnel et une personne ou un organisme exerçant un pouvoir délégué conformément à l’article 306 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un pouvoir visé aux articles 308.1 et 308.2 de cette loi ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46.
En vig.: 2004-08-01
104. Le secrétaire du Bureau ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 45, a. 104.