E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
100. L’acte introductif précise les conclusions recherchées et expose les motifs invoqués au soutien de celles-ci.
Il contient de plus tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure du Tribunal.
2002, c. 45, a. 100; 2018, c. 23, a. 631.
100. Le gouvernement désigne le vice-président qui exerce les fonctions du président, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 45, a. 100.