E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
98.1. Malgré l’article 98, la contribution remise au directeur général des élections dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre est réputée versée par l’électeur et reçue par l’entité autorisée à laquelle elle est destinée avant le 1er janvier, lorsqu’elle est accompagnée d’une fiche de contribution et d’un chèque dont la date est antérieure au 1er janvier.
2012, c. 26, a. 11.