E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
97. Le chèque ou l’ordre de paiement doit être fait à l’ordre du directeur général des élections et indiquer pour le bénéfice de quelle entité autorisée il est fait.
1989, c. 1, a. 97; 2010, c. 35, a. 6.
97. Le chèque ou l’ordre de paiement doit être fait à l’ordre de l’entité autorisée.
1989, c. 1, a. 97.