E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
93. La contribution ne peut être versée qu’au directeur général des élections pour le bénéfice d’une entité autorisée.
Toutefois, une contribution de 50 $ ou moins faite en argent comptant ou une contribution visée au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 91 peut être versée au représentant officiel de l’entité autorisée ou aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 92.
1989, c. 1, a. 93; 2010, c. 35, a. 2; 2012, c. 26, a. 9.
93. La contribution ne peut être versée qu’au directeur général des élections pour le bénéfice d’une entité autorisée.
Toutefois, une contribution de moins de 100 $ faite en argent comptant ou une contribution visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 91 peut être versée au représentant officiel de l’entité autorisée ou aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 92.
1989, c. 1, a. 93; 2010, c. 35, a. 2.
93. La contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel de l’entité autorisée à laquelle elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 92.
1989, c. 1, a. 93.