E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d’un tel travail et la fourniture d’un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu’ils soient sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur, conformément aux articles 105 et 105.1, ou par une banque, une société de fiducie autorisée ou une coopérative de services financiers;
4.1°  un cautionnement contracté par un électeur conformément aux articles 105 et 105.1;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
5.1°  le prix d’entrée à une activité de financement, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité, jusqu’à concurrence d’une admission par personne, conformément aux directives du directeur général des élections;
6°  le prix d’entrée à une activité politique, incluant le prix d’entrée des enfants mineurs du participant, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  (paragraphe abrogé).
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7; 2016, c. 18, a. 4; 2018, c. 23, a. 762; 2021, c. 37, a. 20.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d’un tel travail et la fourniture d’un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu’ils soient sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur, conformément aux articles 105 et 105.1, ou par une banque, une société de fiducie autorisée ou une coopérative de services financiers;
4.1°  un cautionnement contracté par un électeur conformément aux articles 105 et 105.1;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  le prix d’entrée à une activité politique, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 127.18.
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7; 2016, c. 18, a. 4; 2018, c. 23, a. 762.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d’un tel travail et la fourniture d’un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu’ils soient sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur, conformément aux articles 105 et 105.1, ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers;
4.1°  un cautionnement contracté par un électeur conformément aux articles 105 et 105.1;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  le prix d’entrée à une activité politique, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 127.18.
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7; 2016, c. 18, a. 4.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d’un tel travail et la fourniture d’un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu’ils soient sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  le prix d’entrée à une activité politique, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 127.18.
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7; 2016, c. 18, a. 4.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole, les fruits d’un tel travail et la fourniture sans contrepartie d’un véhicule personnel à cette fin;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  le prix d’entrée à une activité politique, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 127.18.
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole, les fruits d’un tel travail et la fourniture sans contrepartie d’un véhicule personnel à cette fin;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies par l’entité pendant la période couverte par un rapport financier. Dans le cas d’un parti, ce pourcentage s’applique au total des sommes recueillies par le parti et par chacune de ses instances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 127.18.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole, les fruits d’un tel travail et la fourniture sans contrepartie d’un véhicule personnel à cette fin;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies par l’entité pendant la période couverte par un rapport financier. Dans le cas d’un parti, ce pourcentage s’applique au total des sommes recueillies par le parti et par chacune de ses instances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole, les fruits d’un tel travail et la fourniture sans contrepartie d’un véhicule personnel à cette fin;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3.
88. Sont contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116.
88. Sont considérés comme contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas considérés comme contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16.
88. Sont considérés comme contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas considérés comme contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 50 $;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1989, c. 1, a. 88.