E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
86. Au plus tard le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel d’un parti politique, d’un député indépendant ou d’un candidat indépendant conformément à la présente section.
1989, c. 1, a. 86; 2008, c. 22, a. 20; 2012, c. 26, a. 6.
86. Toute personne peut examiner au centre d’information du directeur général des élections les documents prévus à l’article 84 pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
Au plus tard le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.
1989, c. 1, a. 86; 2008, c. 22, a. 20.
86. Toute personne peut examiner au centre d’information du directeur général des élections les documents prévus à l’article 84 pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
Dans les trente jours du paiement de l’allocation, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.
1989, c. 1, a. 86.