E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
83. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 servent à défrayer les dépenses se rapportant notamment à l’administration courante, à la diffusion d’un programme politique, à la coordination de l’action politique des membres ou sympathisants et aux dépenses électorales. Ces montants servent également à rembourser le capital des emprunts.
1989, c. 1, a. 83; 2012, c. 26, a. 4.
83. L’allocation vise à rembourser les partis des frais engagés pour leur administration courante, pour la diffusion de leur programme politique et pour la coordination de l’action politique de leurs membres. Cette allocation n’est versée que si ces frais sont réellement engagés et payés.
1989, c. 1, a. 83.