E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
82.4. Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse 2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux députés et candidats indépendants, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 800 $ par député ou candidat versé à titre de contribution.
2012, c. 26, a. 3.