E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
82.3. Afin d’avoir droit aux montants prévus à l’article 82.2, un parti qui a été autorisé depuis les dernières élections générales et qui n’a pas droit à l’allocation prévue à l’article 81 doit produire au directeur général des élections, selon les modalités qu’il détermine:
1°  soit une liste indiquant le nom et l’adresse d’au moins 1 000 membres respectant les conditions prévues à l’article 51.1;
2°  soit une liste indiquant le nom et l’adresse d’au moins 500 membres respectant les conditions prévues à l’article 51.1 et provenant d’au moins 10 régions administratives comprenant chacune au moins 25 membres.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.
2012, c. 26, a. 3.