E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
78. Après s’être conformé à l’article 77, le directeur général des élections utilise les surplus en provenance du parti ou des instances dont l’actif était supérieur au passif pour payer au prorata les créanciers qui n’ont pas été entièrement payés.
1989, c. 1, a. 78.